D-2, r. 3 - Décret sur l’industrie du camionnage de la région de Québec

Texte complet
8.11. L’employeur verse au salarié dont l’emploi prend fin, la totalité du salaire et de l’indemnité de congés payés qui lui sont dus dans les 10 jours ouvrables de la date de la fin de son emploi.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 7, a. 8.11; D. 1193-89, a. 8.